PROJET ALTERNATIF DE REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEURY LES AUBRAIS

Groupe L'Alternative pour Fleury, PS verts et apparentés

juillet 2009

Préambule

Le présent projet a pour objectif de proposer des évolutions du règlement intérieur en vigueur. Dans cette optique, nous avons préféré le construire non pas comme le règlement que nous souhaiterions mettre en œuvre si nous étions aux responsabilités -ce qui aurait nécessité un réel bouleversement de son économie générale- mais en partant de la version en vigueur élaborée par l'actuelle majorité.

Le découpage des chapitres suit donc cet ordonnancement, même si quelques articles ont été inversés, supprimés ou ajoutés. Ce sont en outre surtout les contenus des articles qui font l'objet de propositions de modifications.

L'ensemble des modifications appelées de nos vœux figurent en bleu, avec le cas échéant des explications en note de bas de page.

Par ailleurs nous avons repris la typographie du R.I actuel faisant figurer les dispositions issues du Code des collectivités territoriales en italique.

Les objectifs principaux poursuivis par ces propositions sont: La démocratisation des institutions locales et le renforcement la démocratie participative. l'inscription de la parité dans le règlement intérieur par une rédaction intégrant le genre féminin (la formulation actuelle est exclusivement masculine)






Sommaire

Chapitre I : Réunions du conseil municipal Article 1 : Périodicité des séances Article 2 : Convocations Article 3: ordre du jour Article 4: Accès aux dossiers ( Article 4 du règlement en vigueur : Saisine des services municipaux  nous demandons la suppression de cet article) Article 5 : Questions orales Article 6: Questions écrites

Chapitre II : Tenue des séances du conseil municipal Article 7: : Présidence Article 8: Accès et tenue du public Article 9 : Police de l’assemblée Article 10: Quorum Article 11 :Pouvoirs-procurations Article 12: Secrétariat de séance Article 13: Personnel municipal et interventions extérieures Article 14: Audition d'associations et collectifs sur des questions d'intérêt communal Article 15 : Enregistrement et diffusion audiovisuelle des débats

Chapitre III : Débats et votes des délibérations Article 16: Déroulement de la séance Article 17: Débats ordinaires Article 18: Débats d’orientations budgétaires Article 19: Suspension de séance Article 20: Question préalable : Article 21: Amendements Article 22: Clôture de toute discussion Article 23: Votes Article 24 : Référendum local Article 25: Consultation des électeurs

Chapitre IV : Comptes rendus des débats et des décisions Article 26 : Procès-verbaux Article 27: Comptes rendus Article 28: extraits de délibération Article 29: recueil des actes administratifs

Chapitre V : Commissions de travailet comités consultatifs Article 30: Commissions permanentes et légales Article 31: Commissions spéciales (et extramunicipales) Article 32: Commission générale Article 33 : Fonctionnement des commissions Article 34 : comités consultatifs (ou commissions extra-municipales) Article 35: Commission d'appel d'offres Article 36 : Commissions consultatives des services publics locaux Article 37 : Assemblées de quartier

Chapitre VI: Organisation politique du Conseil Art. 38: Le bureau municipal Art.39 Les groupes politiques

Chapitre VII : Article 40 : expression des conseillers municipaux dans le magazine d'information de la Ville de Fleury les Aubrais Article 41 : Modalités de mise en oeuvre Article 42 : expression dans les autres bulletins d'information générale

Chapitre VI : Dispositions diverses Article 43 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Article 44 : Modification du règlement Article 45 : Application du règlement

Article 33 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux Article 34 : Bulletin d’information générale

Article 36 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Article 37 : Retrait d'une délégation à un adjoint

CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal

Article 1 : Périodicité des séances (Article L. 2121-7 CGCT) Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général du conseil municipal, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

D’ordinaire, le conseil municipal se réunit une fois par mois, en principe le dernier lundi du mois. Hors période estivale, en période de vacances scolaires, il pourra se réunir le lundi le plus proche du dernier lundi du mois, situé en dehors des vacances scolaires.

(Article L. 2121-9 CGCT) : Le ou la maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.

Article 2 : Convocations (Article L. 2121-10 CGCT) : Toute convocation est faite par le maire. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux. Toutefois, s'agissant des adjoints elle est déposée dans les casiers de la mairie. Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.

L'envoi des convocations et de l'ordre du jour peut être doublé d'un envoi effectué par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix1.

Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération accompagne la convocation adressée aux membres du Conseil municipal

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.  (c'est à dire qu'elle doit être expédiée le mardi pour le lundi suivant)

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le ou la maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article 3 : Ordre du jour Le ou la maire fixe l'ordre du jour qui est communiquée aux conseillers municipaux dans les mêmes conditions que la convocation. Il est porté à la connaissance du public.

Sauf décision contraire du ou de la maire, notamment en cas d'urgence toute affaire soumise à la délibération et approbation du Conseil municipal doit être préalablement soumise aux commissions compétentes2.

Article 4: Accès aux dossiers (Article L. 2121-13 CGCT : ) Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

(Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT :) Si la délibération concerne un contrat de service public,le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller-e municipal-e dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Durant 5 jours précédant la séance et le jour de la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers, en mairie, uniquement aux heures ouvrables, ou se les faire adresser par voie dématérialisée3.

Les conseiller-e-s qui voudront consulter les mêmes dossiers sur place et en dehors des heures ouvrables, devront adresser au Maire une demande écrite.

Nous demandons la suppression de l'article 4 de la version du règlement en vigueur à ce jour disposant que toute question, demande d'information auprès de l'administration communale par un conseiller municipal devra se faire sous couvert du Maire ou de l'adjoint délégué. Cette disposition nous semble incompatible avec le droit à l'information de tout citoyen, et donc de tout conseiller municipal.

Article 5: Questions écrites Chaque membre du Conseil Municipal peut adresser au ou à la maire des questions écrites sur toute affaire ou problème concernant la ville et l'(action municipale.

Le texte des questions étant adressées au ou à la maire sous enveloppe fait l'objet de sa part d'un accusé réception. Les questions sont déposées au cabinet du ou de la maire au plus tard à 10h le vendredi4 qui précède la séance du conseil municipal dûment annoncée5. Lorsque la question relève d'un groupe, elle est certifiée par le ou la président-e du groupe ou le membre délégué à cet effet par le président. Ces questions peuvent être adressées par voie dématérialisée à l'adresse figurant à l'annexe du présent document6.

Le ou la maire répond aux questions écrites posées par les conseiller-e-s municipaux-ales lors de la séance annoncée. En cas d'étude complexe, l'accusé réception fixera le délai de réponse qui ne pourra toutefois dépasser un mois. Cette réponse sera portée à la connaissance de l'assemblée délibérante lors de la séance suivante.

Article 6 : Questions orales (Article L. 2121-19 CGCT :) Chaque membre du conseil Municipal peut adresser au ou à la maire des questions orales sur toute affaire ou problème concernant la ville ou l'action municipale.

La fréquence des ces questions est limités par séance à 2 par groupe constitué tel que défini dans le présent règlement et à 1 par conseiller-e non inscrit. Le ou la Maire sera tenu de la teneur de la question orale au moins deux heures avant le début de la séance du conseil municipal, par tout moyen, y compris par voie dématérialisée . Ces questions peuvent adressées par voie dématérialisée à l'adresse figurant à l'annexe du présent document7.

CHAPITRE II : Tenue des séances du conseil municipal

Article 7: Présidence (Article L. 2121-14 CGCT) : Le ou la maire et, à défaut, celui qui le remplace, préside le Conseil Municipal. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le ou la maire peut, même s'il ou elle n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il ou elle doit se retirer au moment du vote.

(Article L. 2122-8 CGCT) : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

Le ou la président-e ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il ou elle met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances.

Article 8 : Accès et tenue du public (Article L. 2121-18 alinéa 1er CGCT) : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de 3 membres ou du ou à la maire, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue, des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Nulle personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.8

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse qui sont autorisés à s'y installer par le Maire.

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites . Article 9 : Police de l’assemblée Le ou la maire fait observer et respecter le présent règlement.; il ou elle rappelle à l'ordre les membres du Conseil ou du public qui s'en écartent, et en cas de trouble ou d'infraction pénale, il est fait application, avec l'aide des forces de police, des dispositions de l'article suivant :

(Article L. 2121-16 CGCT :) Le ou la maire a seul la police de l'assemblée. Il ou elle peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il ou elle n dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Les infractions au présent règlement, commises par les membres du conseil municipal feront l'objet des sanctions suivantes prononcées par le ou la maire : rappel à l'ordre rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal suspension et expulsion Est rappelé à l'ordre tout-e conseiller-e qui empêche le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit. Lorsqu'un-e conseiller-e a été rappelé-e à l'ordre avec inscription au procès verbal, le conseil municipal peut, sur proposition du ou de la maire, décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance : le conseil se prononce alors par assis-levé, sans débat Si ledit ou la dite membre du conseil municipal persiste à troubler les travaux de l'assemblée, le ou la Maire peut décider décider de le suspendre de la séance et d'expulser l'intéressé.

Article 10: Quorum (Article L. 2121-17 CGCT) : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.

Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L.2121-10 à L. 2121-12, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre de présents.

Le quorum doit être atteint lors de l'ouverture de la séance mais aussi lors des mises en discussion de chaque question soumise à délibération. Ne sont pas compris dans le calcul du quorum les conseillers absents ayant donné pouvoir à un collègue.

Article 11: Pouvoirs - Procurations (Article L. 2121-20 CGCT : ) Un-e conseiller-ère municipal-e empêché -e d'assister à une séance peut donner à un ou une collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un-e même conseiller-eère municipal-e ne peut être porteur ou porteuse que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.



La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un ou une conseiller ou conseillère obligé-e de se retirer avant la fin de la séance.

Les pouvoirs doivent parvenir au ou à la maire avant la séance, ou lui être remis par son titulaire à son arrivée, ou dès le départ du ou de la conseiller -ère obligé de se retirer en cours de séance.

Le ou la conseiller-ère municipal-e donnant pouvoir à un collègue doit s'assurer au préalable que celui ou celle-ci n'est pas porteur d'un autre mandat et qu'il sera bien présent.

Article 12: Secrétariat de séance (Article L. 2121-15 CGCT ): Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le ou la secrétaire de séance constate si le quorum est atteint, vérifie la validité des pouvoirs, assiste le ou la maire pour la constatation des votes et le dépouillement des scrutins. Il ou elle contrôle l’élaboration du procès verbal .

Article 13: Personnel municipal et intervenant-e-s extérieur-e-s (Article L. 2121-15 CGCT) Le conseil municipal peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

Assistent aux séances publiques du conseil municipal le directeur général ou directrice générale de la Mairie, le directeur général adjoint ou la directrice générale adjointe, le directeur ou la directrice des services techniques, le directeur ou la directrice des services et tout-e autre fonctionnaire municipal ou personne qualifiée concerné par l'ordre du jour et invité-e par le Maire.

Les un-e-s et les autres ne prennent la parole que sur demande expresse du ou de la maire, et restent tenus à l'obligation de réserve telle qu'elle est définie par le statut de la fonction publique.

Article 14: Audition d'associations et collectifs sur des questions d'intérêt communal9 A leur demande, relayée par un groupe politique constitué au sens de l'article 39, ou d'un-e conseiller-e non inscrit-e, les représentant-es- d'une association ou d'un collectif peuvent être entendus par le conseil municipal afin d'évoquer une question d'intérêt communal entrant dans leur champ d'action . Les prises de parole sont limitées à une par groupe et par séance, et ne font pas l'objet d'un vote de l'assemblée. Le maire pourra limiter chacune de ces prises de parole à 10 minutes.

Article 1510: Enregistrement et diffusion audiovisuelle des débats (Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT) : Sans préjudice des pouvoirs que le ou la maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.) Les séances publiques du conseil municipal seront diffusées en direct sur le site internet de la ville, en direct, puis en différé (consultation en ligne).

CHAPITRE III : Débats et votes des délibérations

(Article L. 2121-29 CGCT :) Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Article 16: Déroulement de la séance Le ou la maire, à l’ouverture de la séance, constate le quorum,proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Le ou la maire soumet à l'approbation du conseil municipal les points urgents ( au nombre de 3 maximum) qui ne revêtent pas une importance capitale et qu'il se propose de rajouter à l'examen du Conseil Municipal du jour, ainsi que les questions retirées de l'ordre du jour.

Le ou la maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation concernant l'ordre du jour.

Le ou la maire peut également donner communication d'évènements ou de points d'actualité intéressant la commune, les communications ne donnant pas lieu à débat. Une fois l'ordre du jour adopté, le ou la maire rend compte des décisions qu'il ou elle a prises en vertu de la délégation reçue du conseil municipal conformément à l'article LL 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Sont ensuite traitées les questions écrites et orales11. Il ou elle aborde successivement les différents points de l'ordre du jour tel qu'adopté en début de séance.

Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par le ou la maire ou les rapporteurs désignés par le Maire.

Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.

Article 17: Débats ordinaires La parole est accordée par le ou la maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du ou de la maire.

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.12

Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il ou elle trouble l'ordre par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le ou la maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 9

Article 18 : Débat d’orientation budgétaire (Article L. 2312-1 CGCT :) Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Le débat d’orientation budgétaire dans un délai de 2 mois précédent l'examen du budget13. Ce débat a lieu en séance publique. Il ne donnera pas lieu à délibération mais sera enregistré au procès verbal de séance.

Les crédits sont votés chapitre par chapitre, et si le conseil municipal en décide ainsi, par article. Pour chaque budget, après avoir voté par chapitre, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur chacune des deux sections – fonctionnement et investissement- ainsi que sur le montant global du budget.

Article 19: Suspension de séance Le ou la maire, ou le ou la président-e met aux voix toute demande de suspension de séance, formulée par au moins 5 membres du conseil municipal. La suspension de séance demandée par un-e conseiller-e au nom d'un groupe constitué est de droit lorsqu'il s'agit pour ce groupe de se consulter et, à cet effet, le groupe se réunit dans une salle différente de celle du conseil municipal. Pour tout autre motif, la demande est laissée à l'appréciation du ou de la Maire ou du ou de la président-e de séance au regard de ses pouvoirs de police de l'assemblée.

Article 20 : Question préalable La question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu des délibérer, peut toujours être posée par un membre du conseil municipal. Elle est alors mise aux voix après débat.

Article 21: Amendements Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.

Ils doivent être présentés par écrit au ou à la maire. Le conseil municipal décide si des amendements sont mis en délibération ou s'ils sont renvoyés devant la commission compétente, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant :

Les amendements son mis aux voix avant la question principale et ceux qui s'éloignent le plus de la délibération présentée par le ou la maire sont soumis au vote avant les autres, le conseil municipal étant éventuellement consulté sur l'ordre de priorité.

Tout amendement qui implique une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes doit être avant discussion, renvoyé à l'examen du bureau municipal.

A l'occasion des décisions budgétaires, les amendements comportant majoration d'un crédit de dépense ou d'une diminution d'une recette, ne sont recevables que s'ils prévoient en compensation et respectivement l'augmentation d'une autre recette ou la diminution d'un crédit. A défaut, le ou la maire peut les déclarer irrecevables.

Article 22: Clôture de toute discussion La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal, à la demande du ou de la maire ou d'un ou une membre du conseil. Avant la mise aux voix par le ou la aire, la parole ne pourra être donnée concernant la clôture qu'à un seul membre pour et à un seul membre contre.

Article 23 : Votes (Articles L. 2121-20 CGCT L. 2121-21 CGCT) : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes : - à main levée, - par assis et levé, - au scrutin public par appel nominal, - au scrutin secret

Ordinairement, le conseil municipal vote à main levée, le résultat en étant constaté par le ou la maire et par le ou la secrétaire de séance et consigné au procès verbal de la séance.

En cas de partage égal des voix, sauf cas de scrutin secret, la voix du président ou de la présidente est prépondérante.

Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présent-e-s. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présent-e-s le réclame; ou lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidat-e-s n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

Article 24 : Référendum local (Article L.O. 1112-1 CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. Article L.O. 1112-2 CGCT: L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel. Article L.O. 1112-3 alinéa 1er CGCT :…L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs).

Le ou la maire pourra proposer au Conseil municipal l'organisation d'un référendum local dans les conditions des articles L.O 1112-2 du Code Général des collectivités territoriales.

Article 25 : Consultation des électeurs (Article L. 1112-15 CGCT ): Les électeurs de la collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. (Article L. 1112-16 CGCT ) : un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.

(Article L. 1112-17 alinéa 1er CGCT) La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal qui arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (…)

CHAPITRE IV : Comptes rendus des débats et des décisions

Article 26 : Procès-verbaux ( Article L. 2121-23 CGCT : ) Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations. Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats. Ce procès verbal une fois établi est adressé à chacun des membres du Conseil municipal.

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès verbal suivant, et mention est portée en marge du procès verbal visé..

Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres du conseil présent-e-s à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

La signature est déposée sur la dernière page du procès verbal de la séance après l'ensemble des délibérations.

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

Article 27 : Comptes rendus Article L. 2121-25 CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine. Le compte rendu est affiché sur la porte de la mairie (ou dans le hall d’entrée …). Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.

Article 28 : Extraits des délibérations Les extraits des délibérations transmis au Préfet conformément à la législation en vigueur, mentionnent le nombre de membres présents et représentés. Ils mentionnent également le texte intégral de l'exposé de la délibération et indiquent la décision du conseil municipal. Ces extraits sont signés par le ou la maire ou l'adjoint-e délégué-e.

Article 29 : Recueil des actes administratifs Les arrêtés à caractère règlementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs. Le recueil présente également un récapitulatif des décisions du ou de la maire.

Ce recueil a une parution trimestrielle et est mis à la disposition de toute personne réclamant sa consultation.

CHAPITRE V: Commissions et comités consultatifs

Article 30: Commissions permanentes et commissions légales Le conseil forme à l'occasion de son installation, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit à l'initiative d'un de ses membres, soit par l'administration.

Les commissions légales sont celles qui sont imposées règlementairement et dont la composition est fixée par les textes.

Article L. 2121-22 CGCT: La composition des différentes commissions y compris les commissions d'appel d'offres doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élu-e-s au sein de l'assemblée communale.

Lorsque les questions étudiées ont un caractère de transversalité et concernent plusieurs commission, il peut être procédé à la convocation d'une commission élargie formée des membres de toutes les commissions concernées.

Article 31: Commissions spéciales Le conseil municipal peut en cours de mandat, décider de la création de commissions spéciales pour l'examen d'une ou plusieurs affaires. La durée de vie des ces commissions est dépendante du dossier à instruire : elles prennent fin à l'aboutissement de l'étude de l'affaire ou de sa réalisation.

Article 32 : La commission générale Toutes les fois qu'il le juge utile le ou la maire peut convoquer l'ensemble du conseil municipal afin de développer une question qui sera portée ultérieurement à l'ordre du jour du conseil municipal en séance publique.

Les débats se déroulent alors de façon informelle et en séance privée, le ou la maire pouvant faire appel à un intervenant-e extérieur-e à la commune spécialiste de la question mise à l'ordre du jour.

Article 33: Fonctionnement des commissions Les commissions sont convoquées par le ou la maire qui en est président-e de droit, ou par l'adjoint-e qui en est le ou la vice-président-e, dans les 8 jours qui précèdent la réunion ou à un plus bref délai sur la demande de la majorité de ses membres. Un planning annuel prévisionnel est dressé.

Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises et en particulier les projets de délibération intéressant leurs secteurs d'activités.

Elles n'ont pas de pouvoir de décision et émettent des avis à la majorité des membres présents, aucun quorum n'étant exigé.

Sauf s'il en est décidé autrement, l'adjoint-e du secteur concerné, le ou la vice-président-e délégué-e de la commission, est le ou la rapporteur-e chargé de présenter l'avis de la commission au conseil municipal lorsque la question vient en délibération.

Le directeur général ou la directrice générale des services et le ou la responsable administratif ou technique du dossier assistent de plein droit aux séances des commissions permanentes et spéciales. Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques.

Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires municipaux-les. Les comptes-rendus sont rédigés et remis aux membres du conseil municipal dans les 8 jours qui suivent la réunion.

Chaque conseiller ou conseillère a la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président 3 jours au moins avant la réunion14. En outre un conseiller ou une conseillère municipal-e membre d'une commission à laquelle il ou elle est empêché-e d'assister peut s'y faire remplacer par un ou une autre conseiller-e, membre du même groupe constitué15.

Article 34 : Comités consultatifs (commissions extra_municipales) (Article L. 2143-2 CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. ....) La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal. Les comités peuvent être consultés par le ou la maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Leurs avis sont alors communiqués aux membres de l'assemblée délibérante. Ils peuvent par ailleurs transmettre au ou à la maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. Chaque comité, présidé par un-e membre du conseil municipal désigné-e parmi ses membres, est composé d’élu-e-s et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité. Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal

Article 35 : Commissions d’appels d’offres Article 22 du Nouveau Code des marchés publics (extraits) : I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :

...3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.

Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le ou la président-e a voix prépondérante. V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Article 23 du Nouveau Code des marchés publics (extraits)16: I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : 1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; 2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;

II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le ou la comptable public-que et un-e représentant-e du directeur ou de la directrice général-e de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

. Article 36 : Commissions consultatives des services publics locaux Article L. 1413-1 CGCT : (…) les communes de plus de 10 000 habitants, (...) créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.

Cette commission, présidée par le ou la maire, ou son ou sa représentant-e, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désigné-e-s dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentant-e-s d'associations locales, nommé-e-s par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président ou de sa présidente, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.

La commission examine chaque année sur le rapport de son président : 1º Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ; 2º Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ; 3º Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière. 4º Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.

Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : 1º Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; 2º Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. 3º Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce.

Les avis de la commission consultative des services publics locaux sont communiqués au conseil municipal.

Article 37 : Assemblées de quartier (Article L. 2143-1 CGCT : )Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

Les conseils de quartiers peuvent être consultés par le ou la maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le ou la maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement. Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s’appliquent.

Le conseil municipal fixe par délibération le dispositif permettant la participation des habitants à la vie locale. Il détermine notamment le découpage des quartiers, les modalités de fonctionnement des assemblées17.




CHAPITRE VI : Organisation politique du conseil

Article 38 : le bureau municipal Le bureau municipal comprend le ou la maire, les adjoint-e-s, les conseiller-e-s délégué-e-s et conseiller-e-s représentants de quartier. Y assistent en outre le directeur général ou la directrice générale, les directeurs ou directrices de service et éventuellement toute autre personne dont la présence est souhaitée par le ou la maire. La séance n'est pas publique. La réunion est convoquée et présidée par le ou la maire, en cas d'empêchement par un ou une adjoint-e dans l'ordre du tableau. Elle se tient en principe tous les 15 jours.

Cette réunion a pour objet d'examiner les affaires courantes et de préparer les décisions qui seront prises en conseil municipal.

Un ordre du jour et un compte rendu sommaire à usage interne sont établis par le directeur général ou la directrice générale qui assure la transmission et le suivi des décisions auprès des services.

Article 39 : les groupes politiques Les conseiller-e-s peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques. Chaque conseiller ou conseillère peut adhérer à un groupe, mais ne peut faire partie que d'un seul.

Les groupes se constituent en remettant au ou à la maire une décision comportant la liste des membres et leurs signatures ainsi que celle de leur président-e ou délégué-e.

Un conseiller ou une conseillère qui n'appartient à aucun groupe reconnu peut s'inscrire au groupe des non inscrits s'il comporte au moins deux éléments ou s'apparenter à un groupe existant de son choix avec l'agrément du président ou de la présidente de ce groupe.

Les modification des groupes sont portées à la connaissance du ou de la maire sous la double signature du conseiller ou de la conseillère intéressé-e et du président ou de la présidente du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement, sous la seule signature du président ou de la présidente s'il s'agit d'une exclusion. Le ou la maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.

( Article L2121-27 CGCT et art D 2121-12 CGCT ): les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peuvent disposer sans frais d'un local commun administratif permanent18.

CHAPITRE VII : Expression des conseillers municipaux

Article 40 : expression des conseillers municipaux et conseillères municipales dans le magazine d'information de la ville de Fleury les Aubrais

L'expression des conseillers municipaux et conseillères municipales dans le magazine municipal d'information s'organise selon les modalités suivantes : deux pages titrées «libre expression» sont mises à disposition des conseiller-e-s municipaux-les dans le magazine d'information trimestriel intitulé «Fleury Info» reproduites sous le même titre sur le site internet de la ville. a) une page réservée à l'opposition et utilisée par les seuls groupes ayant remis ce texte est intitulé «libre expression ; les groupes d'opposition disposent de cette tribune pour exposer leur point de vue sur l'actualité fleuryssoise b) une page réservée au groupe de la majorité est intitulée «libre expression» ; le groupe de la majorité dispose de cette tribune pour exposer leur point de vue sur l'actualité fleuryssoise

Article 41 : modalités de mise en œuvre Les pages «libre expression » ne comportent pas de photographies. Les propos injurieux ou diffamatoires sont proscrits. Les sujets abordés doivent concerner les affaires fleuryssoises ce qui exclut de se livrer à des réflexions sur les politiques menées au niveau de l'Etat, de la Région ou du Département qui n'auraient pas de lien avec la vie communale. La mise en page tient compte de la structure générale du magazine et est laissée à la responsabilité du directeur ou de la directrice de publication. Les textes doivent être signés, c'est à dire comporter le nom du groupe ou de l'auteur, ou des auteurs. Les textes doivent être remis selon le calendrier annuel de parution des éditions.

Article 42: expression dans les autres bulletins d'information générale

Les autres bulletins d'information générale diffusés par la municipalité, quels que soient leurs supports offrent la possibilité prévoit un espace d'expression pour les conseiller-e-s n'appartenant pas à la majorité. Cette disposition s'applique tout particulièrement au site internet de la commune dans la mesure ou il diffuse des informations générales sur les réalisations et la gestion de la commune.19

CHAPITRE VIII : Dispositions diverses

Article 43 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs Article L. 2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégué-e-s pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus parles dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégué-e-s ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Article 44 : modification du règlement Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.

Article 45 Application du règlement Le présent règlement est applicable dès la réunion suivant son approbation Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation20.

ANNEXE :

adresse informatique pour communications relatives aux questions écrites et orales posées en conseil municipal : .................@....fr